RattachementSous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
Sous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers
IdentifiantLEGIARTI000027770638
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-24-59 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. I. – Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et le FIA ou l'OPCVM maître n'ont pas le même dépositaire, leurs dépositaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs obligations respectives.
2. Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant le FIA ou l'OPCVM maître.
3. II. – Le dépositaire du FIA ou de l'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part du FIA ou de l'OPCVM maître et qu'il considère comme susceptible d'avoir une incidence négative sur le fonds d'investissement à vocation générale nourricier.
4. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
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