RattachementSous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
Sous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers
IdentifiantLEGIARTI000027770642
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-24-61 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier contrôle l'activité du FIA ou de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus du FIA ou de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de ce FIA ou de cet OPCVM, à moins qu'il n'ait des raisons de douter de l'exactitude des informations et documents fournis.
2. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
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