Référencearticle L214-24-9 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-24-8.
2. Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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