Code monétaire et financier · Article

Article L214-26-1

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  7. Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
  8. Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027770751
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-26-1 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des fonds d'investissement à vocation générale peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.

2. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027770751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.