1. Par dérogation à l'article L. 214-24-8, le dépositaire du fonds d'investissement à vocation générale ne conserve que les actifs mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 214-24-55. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans des conditions fixées par décret.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-26-2
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : FIA
- Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
- Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027770758
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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