RattachementSous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement dans l'innovation
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement
Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement dans l'innovation
IdentifiantLEGIARTI000027787004
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-30-1 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Les fonds communs de placement dans l'innovation adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
2. L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget.
Aller plus loin
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