Code monétaire et financier · Article

Article L214-33-1

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
IdentifiantLEGIARTI000024422024
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-33-1 du Code monétaire et financier (version du 3 août 2011)Légifrance →

1. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-20 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.

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