1. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-20 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-33-1
Article abrogé, en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
IdentifiantLEGIARTI000024422024
Texte parentLEGITEXT000006072026
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