Code monétaire et financier · Article

Article L214-33-2

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
IdentifiantLEGIARTI000024422026
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-33-2 du Code monétaire et financier (version du 3 août 2011)Légifrance →

1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.

2. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de l'article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par l'organisme. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024422026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.