Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2008 au 3 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
IdentifiantLEGIARTI000019680964
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-34-1 du Code monétaire et financier (version du 24 octobre 2008)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles L. 214-16 et L. 214-26 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant de la présente sous-section ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
2. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.