Code monétaire et financier · Article

Article L214-35-3

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2005 au 3 août 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  6. Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
  7. Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels.
IdentifiantLEGIARTI000006649671
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-35-3 du Code monétaire et financier (version du 7 mai 2005)Légifrance →

1. Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006649671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.