Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2005 au 3 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels.
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels.
IdentifiantLEGIARTI000006649682
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-35-4 du Code monétaire et financier (version du 7 mai 2005)Légifrance →
1. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par son règlement général, dans le mois qui suit sa réalisation.
2. Le règlement général détermine également les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-4 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.
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