1. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-35-6
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2005 au 3 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels.
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
- Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels.
IdentifiantLEGIARTI000006649782
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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