Code monétaire et financier · Article

Article L214-35-6

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2005 au 3 août 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  6. Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
  7. Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels.
IdentifiantLEGIARTI000006649782
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-35-6 du Code monétaire et financier (version du 7 mai 2005)Légifrance →

1. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006649782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.