Code monétaire et financier · Article

Article L214-36-2

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  6. Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  7. Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
  8. Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
IdentifiantLEGIARTI000024422594
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-36-2 du Code monétaire et financier (version du 3 août 2011)Légifrance →

1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-20 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024422594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.