1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-20 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-36-2
Article abrogé, en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
- Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
IdentifiantLEGIARTI000024422594
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.