Article abrogé, en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
IdentifiantLEGIARTI000024422598
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-36-4 du Code monétaire et financier (version du 3 août 2011)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 214-10 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant du présent sous-paragraphe ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
2. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
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