1. Lorsqu'un OPCVM contractuel est un OPCVM maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-36-5
Article abrogé, en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
- Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
IdentifiantLEGIARTI000024422600
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.