Code monétaire et financier · Article

Article L214-38-1

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  6. Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  7. Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
  8. Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
IdentifiantLEGIARTI000024439827
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-38-1 du Code monétaire et financier (version du 3 août 2011)Légifrance →

1. Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024439827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.