1. Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-38-2
Article abrogé, en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
- Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
IdentifiantLEGIARTI000024439825
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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