Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 3 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité
IdentifiantLEGIARTI000023352740
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-41-2 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
2. L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget.
Nota : Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 art 38 X : les dispositions du IX s'appliquent aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.
Aller plus loin
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