Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : Les organismes de titrisation
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000019013219
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-42-1 du Code monétaire et financier (version du 15 juin 2008)Légifrance →
1. Les organismes de titrisation ont pour objet :
2. - d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;
3. - d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créances, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ou par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources.
4. Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.
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