Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013.
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CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : Les organismes de titrisation
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000021761602
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-49-13 du Code monétaire et financier (version du 23 janvier 2010)Légifrance →
1. La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant de la présente sous-section est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel.
2. Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que :
3. 1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente section ;
4. 2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;
5. 3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.
6. L'Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.
7. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
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