Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : Les organismes de titrisation
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000019013282
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-49-4 du Code monétaire et financier (version du 15 juin 2008)Légifrance →
1. Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.
2. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
3. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.
4. Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
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