Code monétaire et financier · Article
Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : Les organismes de titrisation
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation
- Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000019013280
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-49-5 du Code monétaire et financier (version du 15 juin 2008)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement.
2. Le fonds peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger.
3. Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créances sont définies par son règlement.
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