Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : Les organismes de titrisation
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000019013277
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-49-6 du Code monétaire et financier (version du 15 juin 2008)Légifrance →
1. Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.
2. Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, cette société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent le document mentionné à l'article L. 412-1.
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