Code monétaire et financier · Article

Article L214-49-8

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : Les organismes de titrisation
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation
  7. Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000019013268
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-49-8 du Code monétaire et financier (version du 15 juin 2008)Légifrance →

1. Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019013268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.