Code monétaire et financier · Article

Article L214-49-9

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : Les organismes de titrisation
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation
  7. Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000019013264
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-49-9 du Code monétaire et financier (version du 15 juin 2008)Légifrance →

1. Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds.

2. Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.

3. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 225-231 du code de commerce.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019013264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.