Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : Les organismes de titrisation
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000019013264
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-49-9 du Code monétaire et financier (version du 15 juin 2008)Légifrance →
1. Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds.
2. Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
3. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 225-231 du code de commerce.
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