1. Dans les conditions et selon une périodicité prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés de gestion du fonds de placement immobilier établissent un document d'information qui est porté à la connaissance des actionnaires et des porteurs de parts.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-53
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : FIA
- Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
- Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027810223
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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