Code monétaire et financier · Article

Article L214-53

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  7. Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027810223
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-53 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Dans les conditions et selon une périodicité prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés de gestion du fonds de placement immobilier établissent un document d'information qui est porté à la connaissance des actionnaires et des porteurs de parts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027810223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.