Code monétaire et financier · Article

Article L214-60

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  7. Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000028441394
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-60 du Code monétaire et financier (version du 4 janvier 2014)Légifrance →

1. Le dépositaire assure pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 3-1 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028441394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.