RattachementSous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier
IdentifiantLEGIARTI000027810428
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-74 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Le fonds de placement immobilier est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
2. L'administration centrale du fonds de placement immobilier est située en France.
Aller plus loin
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