1. La société de gestion est responsable envers les tiers ou les porteurs de parts soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds de placement immobilier soit de la violation du règlement du fonds, soit de ses fautes.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-75
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : FIA
- Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
- Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier
IdentifiantLEGIARTI000027810425
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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