Code monétaire et financier · Article

Article L214-77-1

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 28 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Assemblée générale
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier
  6. Sous-section 4 : Assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000025555577
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-77-1 du Code monétaire et financier (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. Chaque assemblée fait l'objet d'un procès-verbal et d'une feuille de présence, à laquelle doivent être annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les modalités d'établissement de ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

2. En l'absence de procès-verbal, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025555577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.