RattachementSous-section 2 : Régime général des OPCVM
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : OPCVM
Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000027809966
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-8-2 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.
2. Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité.
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