1. Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux titres financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-8-3
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 1 : OPCVM
- Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000027809964
Texte parentLEGITEXT000006072026
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