1. Sauf stipulations contraires du règlement du fonds, les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent pas provoquer le partage du fonds commun de placement.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-8-4
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 1 : OPCVM
- Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000027809962
Texte parentLEGITEXT000006072026
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