Code monétaire et financier · Article

Article L214-8-5

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 1 : OPCVM
  6. Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000027809960
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-8-5 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027809960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.