1. Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-8-8
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 1 : OPCVM
- Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000027809955
Texte parentLEGITEXT000006072026
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