1. Les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36 dans lesquelles le fonds de placement immobilier détient une participation directe ou indirecte relèvent de l'article 8 du code général des impôts, ne sont pas passibles, de droit ou sur option, de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, et ne peuvent pas détenir, directement ou indirectement, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-80
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : FIA
- Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
- Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier
IdentifiantLEGIARTI000027810404
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 18-1 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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