1. Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par l'Autorité des marchés financiers, mentionnées aux articles L. 533-11 à L. 533-16.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-83-1
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 28 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 7 : Règles de bonne conduite
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier
- Sous-section 7 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000006650883
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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