Code monétaire et financier · Article

Article L214-83-1

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 28 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 7 : Règles de bonne conduite
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier
  6. Sous-section 7 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000006650883
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-83-1 du Code monétaire et financier (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par l'Autorité des marchés financiers, mentionnées aux articles L. 533-11 à L. 533-16.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006650883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.