Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier
Sous-section 8 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000019680969
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-84-1 du Code monétaire et financier (version du 24 octobre 2008)Légifrance →
1. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier quelle qu'en soit la forme.
2. Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-50, autorisées le cas échéant à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.
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