Code monétaire et financier · Article

Article L214-88

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Régime général
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  7. Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
  8. Sous-paragraphe 1 : Régime général
IdentifiantLEGIARTI000049877139
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-88 du Code monétaire et financier (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. Le capital social minimum ne peut être inférieur à 760 000 €. Les parts sont nominatives.

2. Les statuts peuvent prévoir différentes catégories de parts dans les conditions qu'ils fixent et selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049877139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.