Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Sous-paragraphe 1 : Régime général
IdentifiantLEGIARTI000039260501
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-90 du Code monétaire et financier (version du 23 octobre 2019)Légifrance →
1. En cas de faillite personnelle, liquidation, redressement ou sauvegarde judiciaires d'un des associés d'une société civile ou d'une société d'épargne forestière dont les parts sociales ont été offertes au public, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-93.
2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2.
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