RattachementSous-paragraphe 2 : Souscription des parts
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts
IdentifiantLEGIARTI000027810949
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-94 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-109.
2. Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Aller plus loin
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