Code monétaire et financier · Article

Article L221-32-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 6 ter : Compte PME innovation
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
  5. Section 6 ter : Compte PME innovation
IdentifiantLEGIARTI000033786716
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L221-32-4 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d'une entreprise d'investissement.

2. Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu'un titulaire.

3. Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d'un compte-titres et d'un compte espèces associés.

4. Le titulaire du compte-titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l'article L. 221-32-5.

5. Le compte espèces ne peut faire l'objet d'une rémunération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033786716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.