Code monétaire et financier · Article

Article L221-36

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
  5. Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
IdentifiantLEGIARTI000022175486
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L221-36 du Code monétaire et financier (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :

2. – par les comptables publics compétents ;

3. – par les agents des administrations financières.

4. Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022175486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.