Code monétaire et financier · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre II : Les produits d'épargne
- Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
- Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
IdentifiantLEGIARTI000022175486
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L221-36 du Code monétaire et financier (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :
2. – par les comptables publics compétents ;
3. – par les agents des administrations financières.
4. Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.
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