RattachementSection 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
IdentifiantLEGIARTI000019300343
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L221-38 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. L'établissement qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette vérification.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 298 du Code général des impôts, CGI (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 145) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 art. 146 VI : L'article L. 221-38 du code monétaire et financier est applicable à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.