Code monétaire et financier · Article

Article L221-38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
  5. Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
IdentifiantLEGIARTI000019300343
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L221-38 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. L'établissement qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette vérification.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 298 du Code général des impôts, CGI (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 145) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 art. 146 VI : L'article L. 221-38 du code monétaire et financier est applicable à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019300343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.