1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-4, l'émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d'Etat.
Code monétaire et financier · Article
Article L223-12
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 24 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Les minibons
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre II : Les produits d'épargne
- Chapitre III : Les bons de caisse
- Section 2 : Les minibons
IdentifiantLEGIARTI000032468412
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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