Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 24 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 2 : Les minibons
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre III : Les bons de caisse
Section 2 : Les minibons
IdentifiantLEGIARTI000032468421
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L223-13 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Le transfert de propriété de minibons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique mentionné à l'article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l'application des articles 1321 et 1322 du code civil. A défaut, par dérogation aux dispositions de l'article 1323 de ce code, le transfert de propriété de minibons résulte de leur inscription au nom de l'acquéreur dans le registre prévu à l'article L. 223-4.
2. Les opérations de cession de minibons sont notifiées à l'émetteur ainsi qu'au prestataire de services d'investissement ou au conseiller en investissements participatifs.
Aller plus loin
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