1. La cession de bons de caisse s'effectue selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III du code civil.
Code monétaire et financier · Article
Article L223-5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre II : Les produits d'épargne
- Chapitre III : Les bons de caisse
- Section 1
IdentifiantLEGIARTI000032468107
Texte parentLEGITEXT000006072026
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