Code monétaire et financier · Article

Article L223-6

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 24 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Les minibons
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre III : Les bons de caisse
  5. Section 2 : Les minibons
IdentifiantLEGIARTI000032468177
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L223-6 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-2, les bons de caisse peuvent faire l'objet d'une offre par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils prennent alors la dénomination de minibons.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032468177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.