1. Le montant total des offres de minibons d'un même émetteur n'excède pas un montant, calculé sur une période de douze mois, fixé par décret.
Code monétaire et financier · Article
Article L223-9
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 24 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Les minibons
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre II : Les produits d'épargne
- Chapitre III : Les bons de caisse
- Section 2 : Les minibons
IdentifiantLEGIARTI000032468383
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.