RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre IV : Plans d'épargne retraite
Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038818289
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L224-12 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Le changement de gestionnaire prévu au cinquième alinéa de l'article L. 224-6 emporte le transfert au nouveau gestionnaire de l'ensemble des droits individuels du plan en cours de constitution.
2. En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne retraite d'entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne retraite de la nouvelle entreprise.
Nota : Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.
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